Action commune de l'AJPF et de Vahine Orama

le PACS français régulièrement conclu hors de la Polynésie française est inscrit en marge des actes de naissance des partenaires nés en Polynésie française.



mardi 22 juin 2010

Le PACS et le Droit au logement temporaire


PACS - Partenaire propriétaire - Droit au logement temporaire au partenaire survivant
Depuis le 1er janvier 2007, lorsque le partenaire propriétaire du logement constituant la résidence principale des partenaires décède,
le partenaire survivant a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession.


En effet, bien que les pacsés ne sont pas héritiers l’un de l’autre, ils bénéficient d’un droit de jouissance gratuite, temporaire, d’un an, sur le logement et le mobilier garnissant l’habitation principale (deux premiers alinéas de l’article 763 du Code civil (issu de la réforme de 2006)) et de la présomption d’indivision sur le mobilier (art. 515-5 alinéa 2).

Ce droit est un effet du contrat (PACS) et non de droits successoraux.

* Textes :

* Article 515-6 du code civil
Dernier al. : Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

.
* Article 763 du Code civil est applicable en Polynésie française (2 al concernent le conjoint survivant et le partenaire survivant)
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.

.* LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Article 40 II. - A l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles 809 à 811-3 du même code.